M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
3.2. Seule une personne ou une société peut être titulaire ou cessionnaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota attribué conformément au présent règlement.
L’élection d’un bénéficiaire de fiducie est réputée être l’acquisition d’une participation.
On entend par:
«bénéficiaire élu», la personne ou société qui, dans le cas d’une fiducie non discrétionnaire, est désignée comme bénéficiaire dans l’acte constitutif ou, dans le cas d’une fiducie discrétionnaire, est élue comme bénéficiaire par les fiduciaires.
Décision 12396, a. 1.
3.2. Seule une personne ou une société peut être titulaire ou cessionnaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota attribué conformément au présent règlement.
Décision 12396, a. 1.